Par le verbe et l’image… au Tribunal de la Faculté, Salle Charlotte Béquignon-Lagarde
Le mercredi 13 mars, entre 18h et 20h, les étudiants de master 2 Droit civil, protection des personnes vulnérables (DC, PPV), se sont appropriées les faits, les procédures et les éléments du débat judiciaire ayant donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation en droit des personnes protégées. Ils ont bâti l’argumentation juridique nécessaire au soutien du triomphe de l’une des thèses en présence.
Délocalisé dans le Tribunal de la Faculté, fraîchement inauguré par le Doyen le 8 mars 2024, cet exercice de plaidoiries achève un cycle de préparation aux grands oraux qui ont permis aux étudiants de 2e année de master en droit civil de développer une argumentation orale, construite et rigoureuse.
C’est en plaidant qu’on devient orateur et que l’on prend peu à peu l’assurance nécessaire pour quitter des yeux ses notes !
Premier débat : un héritier qui a été tuteur de son père, pendant 6 ans, peut-il encore saisir le tribunal judiciaire d’une action en nullité de l’acte consenti par son auteur sous l’empire d’un trouble mental (C. civ., art. 414-2) ? Le délai de cinq ans ne commence pas à courir au jour de l’acte ! Car le trouble mental a suspendu la prescription extinctive (C. civ., art. 2234). Le point de départ du délai est-il alors reporté au jour de l’ouverture de la tutelle (position défendue par Marie Osmont) ou au jour du décès (position défendue par Jules Joseph-Geneslay) ? Sur les thèses en présence, v. Recueil Dalloz 2024, p. 622, note G. Raoul-Cormeil, reproduite sous l’arrêt de cassation : Cass., 1e civ., 13 déc. 2023, n°18-25.557.
Second débat : un étranger en curatelle subit une rétention administrative en attendant d’être expulsé du territoire français. Son avocat fait valoir que la procédure est nulle car le curateur n’a pas été destinataire des pièces de la procédure. Cette position classique (reprise et défendue par Kesha Guyon) se justifie-t-elle suffisamment par le fait que le curateur doit être informé du placement de la personne protégée (C. civ., art. 467, al. 3 et 468, al. 3) pour que l’étranger puisse exercer ses droits et, le cas échéant, contester dans les délais la décision de placement (Cass., 1e civ., 15 nov. 2023, n°22-15.511 ; LEFP janvier 2024, p. 4) ? L’analyse ne doit-elle pas évoluer pour tenir compte de la capacité spéciale reconnue au majeur protégé, hospitalisé sans son consentement, d’interjeter seul appel de la décision du juge des libertés et de la détention (position défendue par Clara Malherbe, à partir d’une analyse par analogie de Cass., 1e civ., 5 juillet 2023, n°23-10.096 ; Cass., 1e civ., 31 janvier 2024, n°22-23.242, LEFP février 2024, p. 2).
Avec le cours de droit des personnes protégées (Protection de la personne et du patrimoine du mineur et du majeur très vulnérable), dispensé en master 1, et assorti de travaux dirigés, le cycle de préparation aux grands oraux ouvert en master 2, est l’autre innovation pédagogique offerte aux étudiants préparant le master Droit civil, protection des personnes vulnérables.